La commission a supprimé l’article 6 bis, lequel interdisait, dans les agglomérations où s’applique l’encadrement des loyers, de recourir aux compléments de loyer lorsque les logements en question sont dépourvus du confort minimal, ou qu’ils se trouvent en mauvais état.
L’article 140 de la loi ÉLAN – pour y revenir – précise que le complément de loyer peut seulement être mis en œuvre pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant.
Afin d’éviter les abus, le présent amendement modifie cet article, afin que seuls puissent être concernés les logements qui présentent à la fois des caractéristiques de localisation et de confort particulières.
Dans un marché de la location spéculatif, la localisation du logement ne peut justifier à elle seule un dépassement par rapport aux loyers de référence, d’autant plus que ces derniers tiennent déjà compte du secteur géographique.