L’amendement n° 430 rectifié, présenté par M. Lemoyne et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3, 5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.