Le sous-amendement n° 455, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 430 rectifié, alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3, 5 % sur cette même période.
La parole est à Mme la ministre déléguée.