Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 426, présenté par MM. Lemoyne et Buis, Mmes Schillinger et Havet, MM. Marchand, Iacovelli, Lévrier, Dagbert, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 1 à 6
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) Le titre est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;
b) Après l’article L. 215-1, il est inséré un article L. 215-1-1, ainsi rédigé :
« Art. L. 215 -1 -1. – Lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique, ou qu’il a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de sa résiliation par le consommateur, offre aux consommateurs la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.
« À cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa du présent article, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur. » ;
c) À l’article L. 215-2, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : «, à l’exception de celles de l’article L. 215-1-1, » ;
d) À l’article L. 215-5, après chaque occurrence du mot : « reconduction », sont insérés les mots : « et aux modalités de résiliation » ;
2° Le chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifié :
1° Le titre de la section 2 est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;
2° Après l’article L. 241-3, il est inséré un article L. 241-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241 -3 -1. Tout manquement aux dispositions de l’article L. 215-1-1 relatif aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
II. – Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
III. – À l’alinéa 15, première phrase
Remplacer la date :
1er février
par la date :
1er juin
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.