L’article 9 tend à renforcer la peine de prison, qui passe de deux ans à trois ans, encourue en cas de commission d’une pratique commerciale trompeuse ou d’une pratique commerciale agressive, dès lors que cette pratique est suivie de la conclusion d’un contrat, ce qui constitue une circonstance aggravante.
Par ailleurs, pour ces délits, la peine d’emprisonnement est portée à sept ans lorsqu’ils sont commis en bande organisée. La peine d’emprisonnement est également portée à trois ans pour le délit de tromperie, qui, pour être constaté, suppose nécessairement la conclusion d’un contrat.
Toutefois, nous regrettons que l’article 9 ne fasse pas suffisamment évoluer les amendes, qui sont plus effectives, donc plus dissuasives, en la matière.
Ainsi, outre le renforcement des peines de prison prévu par le texte, cet amendement vise à accroître le montant de l’amende qui peut être infligée.