Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, notre assemblée est appelée à examiner la proposition de loi déposée par notre collègue Yvon Collin et plusieurs de ses collègues du RDSE, qui vise à rétablir une circonscription unique pour l’élection des représentants de la France au Parlement européen.
Comme vous le savez, la mise en place de plusieurs circonscriptions a été approuvée par le législateur à l’occasion de la loi du 11 avril 2003, qui a créé les huit « euro-régions » dans le cadre desquelles nos concitoyens s’expriment depuis les élections européennes de juin 2004.
La présente proposition de loi prévoit de supprimer ce système et de revenir à l’état du droit antérieur à la loi de 2003.
Les enjeux sont donc simples : il s’agit soit de rétablir le système qu’a pratiqué la France entre 1979 et 1999 ; soit de conserver le mode de scrutin actuel, que le Parlement a institué en 2003 et qui avait d’ailleurs été soutenu par notre commission des lois, sous l’égide de notre excellent collègue Patrice Gélard.
Les termes du débat étant posés, j’annonce d’emblée que la commission des lois vous invite, mes chers collègues, à ne pas donner suite à cette proposition de loi déposée par nos collègues du RDSE, et cela au regard de trois constats.
D’abord, le système actuel est absolument conforme aux normes européennes.
Ensuite, les défauts de la circonscription unique sont nombreux et parfaitement identifiés.
Enfin, la mise en place de plusieurs circonscriptions a eu des effets très bénéfiques sur la représentation française au Parlement européen.
Tout d’abord, il importe de souligner que le mode de scrutin pour les élections européennes est très largement déterminé par l’Europe elle-même, et plus précisément par l’acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct.
Cet acte fixe en effet un certain nombre de « principes communs » que chaque État membre doit respecter. Plus en détail, il prévoit notamment que les députés européens sont désignés selon un scrutin de liste de type proportionnel et qu’un seuil minimal pour l’attribution de sièges peut être fixé tant qu’il reste inférieur à 5 % des suffrages exprimés.
Naturellement, le mode de scrutin retenu par la France, tel qu’il résulte de la loi du 7 juillet 1977, respecte parfaitement ces prescriptions.
Surtout, il faut noter que l’acte de 1976 permet à chaque État membre de constituer des circonscriptions en son sein, sous réserve que ce système ne porte pas « globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin ». En d’autres termes, les États membres peuvent créer des circonscriptions dès lors que celles-ci sont assez larges pour avoir un nombre significatif de représentants et, en conséquence, pour permettre à toutes les sensibilités politiques nationales de s’exprimer.
Là encore, je ne peux que constater que les circonscriptions interrégionales mises en place en 2003 remplissent cette condition, puisque la plupart d’entre elles envoient une dizaine d’élus au Parlement européen.