Cet amendement de précision vise à sécuriser le dispositif introduit par le rapporteur général de l’Assemblée nationale.
Le nouvel article 1er ter légalise la condition, prévue par l’administration fiscale, d’exercice d’une activité opérationnelle par la société dont les titres font l’objet d’un pacte Dutreil jusqu’au terme des engagements de conservation.
Si une telle condition est souhaitable concernant les sociétés opérationnelles, elle est bien sûr discutable dans le cas d’une société holding animatrice qui détient des sociétés opérationnelles. L’ajout d’une telle condition s’apparente en effet à une sanction qui limite, de fait, le recours à ce régime dès lors que, si la holding cesse d’être animatrice, elle entraîne la fin du régime Dutreil, y compris lorsque la holding détient des sociétés ayant une activité opérationnelle.
Il est proposé de prévoir que, si la condition d’animation par la holding n’est plus respectée, l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit ne sera acquise qu’au prorata des participations détenues par la holding dans des sociétés opérationnelles, et non une perte à 100 % du régime.