Cet amendement prévoit que la résidence de l’enfant sera fixée par le juge aux affaires familiales chez le parent qui n'est pas poursuivi dans le cas où une procédure pénale est engagée par un parent pour violences perpétrées par l’autre. Le juge ou le tribunal pourra modifier cette décision à l'issue de la procédure engagée.
Évidemment, au regard de l'article 373-2-8 du code civil, le juge peut statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Cependant, l'expérience prouve que tout est fait pour maintenir ce lien parental, même si des violences importantes sont exercées sur l'un des parents par l'autre.