L’échéance est inscrite dans la définition même de l’intérim, celui-ci visant des situations de remplacement ou d’accroissement temporaire de l’activité d’une entreprise, ou encore des emplois saisonniers.
La durée maximale des missions d’intérim est de dix-huit mois ; elle a été portée à trente-six mois, soit trois ans, pour ce qui est des missions réalisées dans le cadre d’un CDI intérimaire (CDII).
Les rapporteurs proposent, avec cet article 2 ter, la suppression de toute durée maximale applicable aux missions d’intérim réalisées dans le cadre d’un CDII.
En quoi un travail de trois, cinq ou dix ans peut-il encore correspondre à un remplacement, répondre à un accroissement temporaire d’activité ou s’inscrire dans le cadre d’un emploi saisonnier ?
Cet amendement vise à revenir sur l’aberration que représenterait une mission temporaire non bornée dans le temps.