L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, F. Gerbaud et Micouleau et MM. Burgoa et Milon, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les branches regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442-5 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, les suffrages des personnels enseignants liés par un contrat de droit public à l’État, qui les rémunère directement, et qui ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail, sont recueillis dans des urnes distinctes pour les élections des membres du comité social et économique de ces établissements.
Dans ces branches, la représentativité des organisations syndicales prévue à l’article L. 2122-5 du code du travail est établie sur le fondement des suffrages exprimés par les personnels soumis aux stipulations conventionnelles.
Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et dans l’attente de la mesure de l’audience prévue au même article L. 2122-5 effectuée dans les conditions prévues à ces mêmes alinéas, le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans ces branches sur le fondement des suffrages exprimés lors de la dernière mesure de l’audience quadriennale.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.