Le Gouvernement a émis, sur cette série d’amendements, le même avis que la commission, à une exception près.
En effet, il émet un avis défavorable sur la totalité des amendements, pour des raisons parfois convergentes avec celles qui ont été exprimées par Mme la rapporteure, parfois différentes. En effet, certains amendements vont plus loin que ceux que la commission a adoptés. Or, dans la mesure où le Gouvernement ne partage pas l’option de la commission sur l’organisation de la discussion, nous ne pouvons émettre un avis favorable sur les amendements y relatifs. D’où l’avis défavorable du Gouvernement sur l’amendement n° 8 rectifié, contrairement à l’avis de la commission.
Au-delà de l’avis défavorable du Gouvernement sur la totalité des amendements en discussion commune, je souhaite revenir sur deux points.
Le premier point porte sur le choix entre concertation et négociation pour la mise en place de la contracyclicité. L’avis rendu par le Conseil d’État le 5 septembre dernier précise que, dans la mesure où le Gouvernement propose de suspendre, en vertu de l’article L. 1 du code du travail, la compétence des partenaires sociaux pour une durée de quatorze mois, il peut définir par décret les règles d’indemnisation de l’assurance chômage.
Dans le même avis, le Conseil d’État conseille au Gouvernement d’organiser, en application du huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, une concertation relative à la modulation de l’indemnisation et à la préparation du décret. Il précise, de manière très explicite, que le Gouvernement est exonéré de l’obligation de négociation, mais qu’il doit consacrer la consultation nécessaire des partenaires sociaux conformément au préambule de la Constitution de 1946.
C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de cette concertation qui devrait aboutir – nous le souhaitons, en tout cas – avant la fin de l’année 2022. Cela permettrait de mettre en application les règles de contracyclicité, que nous appelons de nos vœux, dès le début de l’année 2023.
Le deuxième point est relatif à l’évaluation de la réforme de l’assurance chômage. Cette réforme a été définie par le décret du 26 juillet 2019 et est entrée en vigueur le 2 novembre de la même année, mais son application a été décalée de fait au second semestre 2021, en raison de l’épidémie de covid-19 et des périodes de confinement. C’est pourquoi la période de mise en œuvre a été si courte ; cela explique également pourquoi nous n’avons pas procédé à une évaluation rigoureuse de cette réforme et pourquoi nous en proposons la prorogation de quatorze mois. En effet, nous considérons que les premiers éléments dont nous disposons, sur la diminution de la part des contrats courts ou sur le rétablissement des comptes de l’Unédic, nous engagent à poursuivre la réforme et à aller au bout du délai prévu.
La Dares a d’ores et déjà mis en place – je le précise par avance – des procédures pour les évaluations qui auront lieu au cours de l’année 2023, lorsque la réforme aura assez d’ancienneté pour pouvoir être évaluée.
Je conclus en faisant trois remarques.
Premièrement, je veux réagir à l’allusion de Mme Lienemann concernant l’héritage de la Libération. C’est vrai pour le préambule de la Constitution de 1946 et pour l’obligation de consultation des salariés, mais c’est un peu moins juste pour l’assurance chômage en tant que telle – ce n’est d’ailleurs pas ce que vous avez dit, je veux juste apporter une précision –, puisque le régime que nous connaissons a été défini, plus tard, en 1958.