La commission a choisi d’inscrire dans la loi la possibilité de moduler les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance chômage et leur durée. Toutefois, l’article ne précise pas comment ces modulations peuvent être opérées ni par qui.
Le présent amendement vise donc à compléter l’article relatif au suivi financier du régime d’assurance chômage, afin de préciser que le document transmis chaque année par le Gouvernement au Parlement et aux partenaires sociaux, pour établir les dispositions à mettre en place en vue d’atteindre l’équilibre financier à moyen terme, peut faire apparaître des mesures de modulation.
Une telle indication permet en outre de préciser que les modulations sont envisagées sur un rythme annuel, afin d’épouser aux mieux les évolutions du marché du travail tout en sécurisant les assurés.