La traduction en droit interne de la directive européenne Projets et la jurisprudence communautaire ont abouti à intégrer, au sein de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, la notion de projet global, l’objectif étant d’éviter un contournement de l’obligation de réaliser une évaluation environnementale en fractionnant artificiellement un projet.
Cet article prévoit donc que l’étude d’impact doit porter sur le projet appréhendé dans sa globalité, lorsqu’il est constitué de plusieurs travaux – travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou autres interventions –, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité des maîtres d’ouvrage.
Si cette disposition est légitime et pertinente, elle devient complexe en matière d’installations de production d’électricité renouvelable. En effet, les gestionnaires de réseau ne fixent les conditions de raccordement qu’une fois le projet d’installation de production devenu définitif.
Cet amendement a donc pour objet de distinguer les travaux de construction, d’installations et d’ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel, qui concernent les installations de production d’électricité renouvelable, des travaux de raccordement, tout en garantissant que chaque projet puisse faire l’objet, le cas échéant, d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique.