L’amendement n° 620 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Marchand et Théophile, Mme Schillinger et MM. Buis et Dagbert, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 121-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121 -5 - …. – Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du présent code, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.
« Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien.
« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23, l’autorisation ne peut être accordée que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés au même article L. 121-23. »
La parole est à Mme Nadège Havet.