En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 ter.
L’amendement n° 311 rectifié ter, présenté par M. P. Martin, Mmes Saint-Pé, Canayer et Morin-Desailly, MM. Longeot, Levi et Laugier, Mme Puissat, M. Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Belin et Prince, Mme Muller-Bronn, M. Moga, Mme Joseph, MM. Laménie, Kern, Lafon, Duffourg et Détraigne, Mmes Dumont et Billon, MM. Genet et Capo-Canellas, Mmes Pluchet et Vérien, MM. Perrin, Rietmann et Pointereau, Mme Lassarade, MM. Delcros et Delahaye, Mmes Dumas et Perrot, MM. Folliot et Tabarot, Mme Gatel, M. Burgoa, Mme de Cidrac et MM. Calvet et Hingray, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, concernant les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique, une procédure de conciliation est engagée. Cette procédure est conduite par un référent territorial désigné par le représentant de l’État dans le département, qui exerce ses fonctions à titre gratuit. Un décret du ministre chargé de l’environnement précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de conciliation territoriale. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.