L’amendement n° 39 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Grosperrin, Mmes Chauvin, L. Darcos et Puissat, MM. Daubresse et Pointereau, Mme M. Mercier, MM. Frassa, Perrin, Rietmann et Sautarel, Mmes Berthet et Dumas, MM. de Nicolaÿ, Charon, Brisson, Meurant, Burgoa, Rapin, D. Laurent, Tabarot, Cambon, Bacci et Chatillon, Mme Dumont, M. Savary, Mme Belrhiti, MM. Sido et Anglars, Mmes Imbert et Richer, M. Cuypers, Mme Joseph, M. Lefèvre, Mme Gruny, M. Laménie, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. E. Blanc, Sol et Bouchet, Mme Micouleau et M. Klinger, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article additionnel L. 214-17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214 -17 - … . – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214-17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.