En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 ter.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 6 rectifié quater est présenté par Mme N. Goulet, M. Duffourg, Mme de La Provôté, MM. Détraigne, Levi et Henno, Mmes Férat et Billon et MM. Canévet et Louault.
L’amendement n° 193 rectifié ter est présenté par Mmes Loisier et Morin-Desailly, M. Bonneau, Mme Sollogoub, MM. Hingray et Delcros, Mme Jacquemet, M. Anglars, Mme N. Delattre, MM. Somon, Chasseing et Le Nay et Mme Saint-Pé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l’intensité de la pesanteur ; »
2° L’article L. 511-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l’intensité de la pesanteur. »
L’amendement n° 6 rectifié quater n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 193 rectifié ter.