L’amendement n° 32 rectifié ter, présenté par MM. de Nicolaÿ, Cambon, Calvet, Bouchet, Burgoa, Bonnecarrère et de Legge, Mme Puissat, M. Piednoir, Mme Deroche, M. Kern, Mme Micouleau, MM. Favreau et Brisson, Mmes Gruny et Herzog, M. Anglars, Mmes Drexler et Muller-Bronn, M. B. Fournier, Mme Imbert, MM. Charon et Saury, Mme Dumont, MM. Laménie et Sido, Mme Joseph, M. Chatillon, Mmes Morin-Desailly et Perrot, MM. Grand et Hingray, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Frassa et Cuypers, Mme Pluchet, MM. H. Leroy, Levi, Houpert et Duplomb, Mme F. Gerbaud, M. Longuet, Mme Jacquemet, MM. Meurant et Moga, Mme Belrhiti, MM. Segouin, Rojouan, Bonhomme et Cigolotti, Mme Bellurot, MM. Belin, Genet et J.P. Vogel, Mme Demas, M. Panunzi, Mmes M. Mercier et Dumas et MM. Tabarot, J.M. Boyer, D. Laurent, E. Blanc et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, par l’intensité de la pesanteur ; »
2° L’article L. 511-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, par l’intensité de la pesanteur. »
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.