L’amendement n° 374 rectifié quinquies, présenté par MM. Louault et Cuypers, Mmes Chain-Larché et Ract-Madoux, MM. Babary, Calvet, Decool, Bonneau, Levi, Delahaye, Chasseing et Prince, Mme Vermeillet, M. Bonnecarrère, Mmes Sollogoub, Dumont et Billon, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Wattebled et C. Vial, Mme Perrot, M. Duplomb, Mme Pluchet, M. Duffourg, Mme Micouleau, MM. A. Marc, Delcros et Canévet, Mmes Dumas et Jacquemet, MM. Le Nay et Pellevat, Mmes F. Gerbaud et Saint-Pé, MM. Bonhomme et Klinger, Mme Devésa et M. Joyandet, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-5. » ;
2° L’article L. 511-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l’intensité de la pesanteur. »
La parole est à Mme Daphné Ract-Madoux.