L’amendement n° 35 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Grosperrin, Mmes Chauvin, L. Darcos et Puissat, MM. Daubresse et Pointereau, Mme M. Mercier, MM. Frassa, Perrin, Rietmann et Sautarel, Mmes Berthet et Dumas, MM. de Nicolaÿ et Charon, Mme Drexler, MM. Brisson, Meurant, Burgoa, Rapin, D. Laurent, Tabarot, Cambon, Bacci et Chatillon, Mme Dumont, M. Savary, Mme Belrhiti, MM. Sido et Anglars, Mmes Imbert et Richer, M. Cuypers, Mme Joseph, M. Lefèvre, Mme Gruny, M. Laménie, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. E. Blanc, Sol et Bouchet, Mme Micouleau et M. Klinger, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 511-4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par la différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».
La parole est à M. Daniel Gremillet.