Cet amendement vise à limiter la possibilité, pour l’autorité compétente, d’abaisser le débit minimum réservé des cours d’eau en cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité à la seule période hivernale. Le débit réservé permettant de maintenir la vie aquatique dans les cours d’eau et de respecter le droit des usagers situés en aval, il ne convient pas d’autoriser cette diminution aux périodes pendant lesquelles les conflits d’usage de l’eau sont les plus forts.