L’amendement n° 375 rectifié quinquies, présenté par MM. Louault, Bonnecarrère, Canévet et Henno, Mme Ract-Madoux, MM. Savin et Kern, Mmes Loisier, Dumont et Billon, M. Duffourg, Mmes Pluchet, Vermeillet et Micouleau, M. Delcros, Mmes Dumas et Perrot, M. Moga, Mmes Jacquemet, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Le Nay, Bonhomme, Duplomb et Lefèvre, Mme Saint-Pé, MM. Saury, Klinger, Babary et Joyandet et Mmes Devésa et Gatel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 521-16-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 521-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 521 -16 -…. – Durant la période de prorogation mentionnée aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 521-16, le concessionnaire tient, sous le contrôle de l’autorité administrative compétente dans le département où est située l’usine, un compte dédié sur lequel sont consignés les investissements réalisés durant cette période, à l’exclusion des investissements suivants :
« a) les investissements qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession ;
« b) les investissements correspondants à des dépenses de maintenance courante ;
« c) les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521-15.
« Les investissements inscrits sur le compte dédié sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative et sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès-verbal contradictoire entre le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession.
« Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire retenu.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. »
La parole est à Mme Daphné Ract-Madoux.