Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif des contrats d’achat de long terme d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone institués à l’article 17.
Il vise à confier à la CRE une mission de suivi statistique de ces contrats conclus dans le cadre des obligations d’achat et compléments de rémunération attribués par appels d’offres.
En outre, il tend à préciser que le rapport élaboré par la CRE doit être un bilan des transactions liées à des contrats de vente directe d’électricité comme de gaz.