Nous considérons qu’il est essentiel de préciser sur quel poste d’indemnisation l’acompte doit s’imputer, au regard des importantes conséquences fiscales de la ventilation de l’indemnisation.
Dans la mesure où l’indemnisation visée n’était, dans les premières versions du texte, que celle de la perte du droit de présentation, cet acompte doit naturellement s’imputer sur l’indemnisation de la perte du droit de présentation et suivre le régime fiscal de ce poste d’indemnisation.
Cette clarification est nécessaire pour répondre à l’attente des services fiscaux.
En matière de fiscalité, monsieur le garde des sceaux, j’ai bien relu le document que vous nous avez fait parvenir tout à l’heure. Ce n’est pas très clair : outre les plus-values, les moins-values qui seront subies postérieurement à l’indemnisation posent aussi problème, car selon la règle fiscale, pour qu’une moins-value puisse être imputée sur une plus-value, il faut que les deux événements interviennent au cours du même exercice fiscal.