Intervention de Jacques Mézard

Réunion du 21 décembre 2010 à 14h30
Représentation devant les cours d'appel — Article 24

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

De notre point de vue, il appartient à la partie, c'est-à-dire au client, de faire le choix de conserver son avoué ou son avocat. D’ailleurs, cela paraît tout à fait logique.

Or l’alinéa 2 de l’article 24 est ainsi rédigé : « Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d’appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d’un avocat, à moins que ce dernier ne renonce à cette assistance. » Que faut-il en conclure ?

Comme vous le savez, le Conseil national des barreaux a l’habitude de se satisfaire de miettes. Là, j’ai le sentiment qu’on lui a donné une petite friandise car son appétit était un peu aiguisé. §

Le premier alinéa de l’article 416 du code de procédure civile pose le principe suivant : « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat ou l’avoué est toutefois dispensé d’en justifier. » Mais ils ne sont pas dispensés de détenir un tel mandat !

Quel que soit le domaine d’intervention, l’avocat ou l’avoué doivent avoir un mandat. Et seul le client peut décider de modifier ou de retirer ledit mandat.

Dès lors, on ne comprend pas pourquoi le projet de loi offre la possibilité de renoncer à une telle assistance à l’avocat et non à la partie. C’est à la fois illogique et contraire à la règle de droit !

Certes, on en comprend bien les motivations : un petit bonbon de temps en temps, cela fait toujours plaisir ! §Mais je ne crois pas que cette option soit juridiquement sérieuse.

À l’évidence, une telle anomalie justifierait à elle seule le refus d’un vote conforme ! Mais je sais bien ce qu’on va me répondre…

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