Le III de l’article 1389 du code général des impôts permet aux organismes HLM d’obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de trois mois, lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble.
Cette mesure a vocation à faciliter les projets de rénovation urbaine menés en concertation avec les autorités locales.
Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l’autorisation de démolir prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construction.
Or, en pratique, cette autorisation n’est délivrée, la plupart du temps, qu’une fois que tous les logements sont vides. Elle intervient à la fin d’une procédure qui peut durer plusieurs années, le temps de reloger tous les locataires.
Cette situation conduit souvent à priver d’effet la mesure de dégrèvement, puisque les organismes HLM doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes, au titre de la taxe foncière, sur l’ensemble des logements déjà vacants des immeubles à démolir.
C’est pourquoi nous proposons de faire référence, non pas à l’autorisation définitive de démolir, mais à la décision du préfet de prise en considération du dossier d’intention de démolir. Par cette décision, le préfet accorde une validation de principe à la demande d’autorisation de démolir, après avoir vérifié le respect de la réglementation, la justification du projet et l’accord des autorités locales.