La loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a créé un permis de construire « à double état », afin de permettre la construction des infrastructures d’hébergement et d’accueil qui seront mises temporairement, dans un « état provisoire », à disposition du comité pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, puis leur transformation, dans un délai maximal de trois ans à compter de la cérémonie de clôture des jeux, en logements à usage locatif constituant leur « état définitif », parmi lesquels des logements sociaux acquis en vente en l’état futur d’achèvement (Vefa) par des organismes de logement social.
Compte tenu de la création de ce permis de construire à double état, il convient de préciser qu’à titre dérogatoire, pour les logements issus de la reconversion des ouvrages olympiques, l’achèvement s’entend exclusivement comme la date de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux correspondant à l’état définitif de la construction ou de l’aménagement.
L’enjeu pour les organismes de logement social et autres acquéreurs en Vefa des logements issus de la reconversion des infrastructures d’hébergement des athlètes pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est d’éviter que, en application de sa doctrine en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, l’administration considère qu’un bâtiment est achevé au moment où il se trouve dans son état provisoire.
En effet, à défaut de retenir l’état définitif, les acquéreurs en Vefa des logements reconvertis après les jeux Olympiques et Paralympiques, dont les bailleurs sociaux, risquent de perdre le bénéfice des exonérations de TFPB prévues par le code général des impôts. La perte de ce bénéfice serait particulièrement préjudiciable aux opérations de logements, en particulier de logements sociaux, du fait de la remise en cause de l’équilibre financier des organismes de logement social.
C’est la raison pour laquelle, pour cette durée d’exonération de TFPB, il est demandé, à titre dérogatoire pour les logements issus de la reconversion des ouvrages olympiques, de prendre en compte l’achèvement correspondant à l’état définitif des constructions.