Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1054 rectifié bis est présenté par Mme Préville et M. Cozic.
L’amendement n° I-1548 rectifié bis est présenté par MM. Devinaz, Antiste, Assouline, Bourgi, Chantrel et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Pla et Stanzione et Mme Poumirol.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° de l’article 1395 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …. Lorsqu’une délibération de la collectivité territoriale compétente le permet, les terrains boisés que le propriétaire s’engage à laisser en libre évolution pendant une durée de 15 ans. Cette exonération est effective pendant cette même durée, elle prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’engagement. L’engagement et l’exonération afférente sont renouvelables, pour la même durée.
« Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132-3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« L’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l’administration des impôts indiquant la liste des parcelles et des surfaces concernées et attestant de l’état de libre évolution, de l’existence de garanties de gestion durable, d’une obligation réelle environnementale.
« Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l’état de libre évolution et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».
II. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « et du 1° bis de l’article 1395 du code général des impôts ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thierry Cozic.