Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous allons maintenant examiner plusieurs amendements relatifs à la réforme de la dotation de solidarité rurale, qui est l’objet de l’article 45.
Cette réforme vise à remplacer le critère de la longueur de voirie communale, qui compte pour 30 % dans le calcul des fractions « péréquation » et « cible » de la DSR, par un critère de superficie, pondéré par la population et la densité.
Comme toute réforme des dotations, celle-ci fera nécessairement des gagnants et des perdants. Ce constat étant posé, nous devons collectivement, comme face à tout projet de réforme des dotations, nous poser deux questions. Premièrement, la modification des critères est-elle juste ? Deuxièmement, l’ampleur des transferts qu’elle entraîne est-elle suffisamment limitée pour ne pas fragiliser les collectivités perdantes ?
S’agissant du premier aspect, les travaux du Comité des finances locales ont mis en avant de bonnes raisons de ne plus utiliser le critère de la longueur de voirie. En effet, la DSR a vocation à compenser non la charge particulière d’entretien des routes, mais les charges générales auxquelles font face les communes rurales. La longueur de voirie était uniquement utilisée comme un indicateur réputé – entre autres – refléter ces charges.
Or ce critère posait un problème, puisqu’il introduisait un biais pénalisant les communes membres de communautés urbaines ou de métropoles, qui étaient tenues de transférer leur route à l’intercommunalité. C’est la principale raison pour laquelle le CFL a travaillé à une solution de remplacement par un critère, plus général, de superficie, pondéré par la population et la densité.
Par ailleurs, le critère de la longueur de voirie aurait tendance, paradoxalement, à favoriser les communes rurales les plus urbanisées.
J’en arrive au second point : les effets concrets de la réforme.
D’après les simulations présentées par le CFL, qui a travaillé longuement sur le sujet, ces effets seront limités.
Au sein de la fraction « péréquation » de la DSR, la masse financière déplacée représenterait moins de 2 % du montant global. Pour ce qui concerne la fraction « cible », les mouvements représenteraient 6 % du montant total, mais, en pratique, l’effet sera inférieur, car l’article 45 du PLF instaure parallèlement un « tunnel d’évolution » de cette fraction de la DSR.
En tout état de cause, il convient de souligner que, l’enveloppe globale de la DSR étant en constante augmentation, les perdants ne seront en réalité que de moindres gagnants.