Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 17 janvier 2023 à 21h00
Construction de nouvelles installations nucléaires — Après l'article 2, amendement 79

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 79, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 593-6-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 593-6-1. – En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, le recours à des prestataires et à la sous-traitance est limité à un seul niveau et fait l’objet d’un contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire.

« Un contrat entre une société mère et sa filiale, un contrat entre deux entreprises appartenant à un même groupement momentané économique et solidaire ou à une même prestation globale d’assistance chantier sont considérés dans le cadre des installations nucléaires comme un seul niveau de sous-traitance.

« L’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593-1 lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques et compétences internes appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire. Cette surveillance est réalisée exclusivement par des salariés directs de l’exploitant.

« L’Autorité de sûreté nucléaire garantit le niveau unique de sous-traitance et opère toutes démarches utiles afin de contrôler l’application effective du principe. Le cas échéant, l’Autorité de sûreté nucléaire est habilitée à sanctionner les exploitants pour tout manquement, en application de l’article L. 596-4. »

La parole est à M. Fabien Gay.

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