Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 17 janvier 2023 à 21h00
Construction de nouvelles installations nucléaires — Article 3, amendement 113

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 16

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant les dispositions du I.

A. Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :

1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;

2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;

3° Pour les seules constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article, le fait générateur de la taxe d’aménagement est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ;

4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ;

5° Les règles applicables à l’établissement de la taxe d’aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux sont celles en vigueur à la date de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement.

B. Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui du fait générateur prévu au 3° du A du présent article.

C. Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG précité.

D. Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement.

La parole est à Mme la ministre.

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