Cet article dispense de permis de construire les travaux d’adaptation ou de réfection des réacteurs nucléaires existants, notamment de ceux qui sont engagés dans le programme de grand carénage.
En cohérence avec nos positions précédentes concernant le périmètre du texte, il n’y a pas lieu, à nos yeux, de revoir le régime des autorisations d’urbanisme relatives aux travaux nécessaires au fonctionnement et à la mise à niveau des installations nucléaires existantes.