L’amendement n° 50, présenté par Mme de Marco, MM. Salmon, Labbé, Dantec, Fernique, Benarroche, Breuiller, Dossus, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 593-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 593-24-… ainsi rédigé :
« Art. L. 593 -24 -…. – Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, ordonne la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566-1.
« À compter de la notification de ce décret, l’exploitant de l’installation n’est plus autorisé à la faire fonctionner.
« Il porte la déclaration prévue à l’article L. 593-26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17 et la met à disposition du public par voie électronique.
« Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s’appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l’article L. 593-27 étant fixé par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. »
La parole est à Mme Monique de Marco.