L’article 2 du projet de loi organique ne fixe aucun délai au Gouvernement pour se prononcer sur les propositions de résolution qui lui sont transmises.
Il existe donc une inégalité manifeste de traitement entre le Gouvernement et le Parlement, le Gouvernement n’étant soumis à aucun délai, contrairement à l’assemblée saisie de la proposition de résolution.
Ainsi, aux termes de l’article 3 bis du projet de loi organique, « lorsque le président d’un groupe envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l’inscription à l’ordre du jour ne soit décidée ».
Par ailleurs, conformément à l’article 4, une proposition de résolution ne peut être inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée moins de huit jours francs après son dépôt. Ce même article précise qu’« une proposition de résolution ayant le même objet et le même objectif – quelle est d’ailleurs la différence entre ces deux termes ? –…