Je partage la volonté des auteurs de ces amendements d’éviter tout effet d’aubaine en faveur des marchands de sommeil. C’est pourquoi, en commission, nous avons adopté un amendement excluant ces derniers du bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 2 bis de la présente proposition de loi.
Pour le reste, je constate que les dispositions proposées créeraient un régime d’exonération de responsabilité seulement à l’égard des occupants illicites, alors que le problème reste le même pour le propriétaire qui ne peut accéder à son bien et ne peut donc procéder aux travaux d’entretien, alors que sa responsabilité est engagée y compris vis-à-vis des tiers.
S’il s’agit en effet d’un point sur lequel nous pourrions travailler ensemble dans la suite de la navette, les auteurs de ces amendements n’apportent pas de solution viable au problème qu’ils identifient.
En tout état de cause, l’adoption de ces amendements aurait pour conséquence première de rendre illisible et plus aléatoire le bénéfice de l’exonération de responsabilité en s’appuyant sur la notion d’empêchement, qui reposerait sur l’appréciation du juge.
Il en résulterait vraisemblablement des procédures contentieuses longues qui nuiraient à la lisibilité du dispositif puisqu’il ne fait guère de doute que les assurances des divers protagonistes essaieront d’invoquer ou de contester cette notion.
L’avis est donc défavorable.