Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Le dispositif visé par l’article 2 ter s’inscrit résolument dans le cadre de la politique du logement. Du reste, la loi Élan a ménagé une inflexion en prévoyant de manière claire sa vocation sociale. Sont visées explicitement des fins de logement, d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social. À ce titre, le dispositif est aujourd’hui conçu comme devant accueillir des résidents personnes physiques et pour une occupation à usage d’habitation.
Compte tenu des besoins existants en matière d’hébergement et de logement, il convient de préserver cette dominante au dispositif, qui, au regard des retours d’expérience, offre des solutions temporaires de logement ou d’hébergement justifiant sa pérennisation, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, les baux commerciaux étant par ailleurs régis par une autre réglementation.
La rédaction proposée par les auteurs de cet amendement ouvre la porte à une forme de détournement vers des occupations commerciales. Les précisions apportées par la norme réglementaire paraissent aujourd’hui trop larges.
Néanmoins, je comprends l’intérêt qu’il peut y avoir à faire occuper les pieds d’immeuble par un local commercial, y compris associatif d’ailleurs, mais il me semble nécessaire de garantir que la vocation initiale du dispositif sera préservée.
Ainsi, il faut que tout immeuble mobilisé en occupation temporaire reste occupé en grande majorité par du logement et que l’utilisation commerciale soit réservée à quelques cas précis, par exemple des pieds d’immeuble.
Nous pourrions donc envisager d’y travailler, au cours de la navette parlementaire, s’il est démontré que cette disposition aiderait à mobiliser davantage de locaux vacants.
J’aimerais par ailleurs, comme je l’ai déjà souligné, qu’avec les associations compétentes nous nous mobilisions et nous fixions un objectif : dépasser les 1 000 locaux aujourd’hui utilisés et les 10 000 personnes accueillies depuis la mise en place de ce dispositif d’occupation temporaire.