La commission émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression.
L’article 24 de la loi de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports entre les bailleurs et les locataires précise déjà que l’octroi de délais de paiement par le juge n’est possible que si le locataire est « en situation de régler sa dette locative ».
Le conditionnement de l’octroi de délais de paiement par le juge à la reprise du versement du loyer courant avant la date de l’audience va dans ce sens et ne représente aucunement un changement de paradigme ; il apporte tout au plus une précision. Cela permettra en outre de démontrer la bonne volonté du locataire.
Je rappelle par ailleurs que cette condition doit déjà être réunie dans le cadre des procédures de traitement du surendettement. Les apports de la commission ne font qu’aligner la procédure pour impayé de loyer sur celle du surendettement.