Je partage l’avis de M. le secrétaire d’État, selon lequel ces propositions de résolution constituent une innovation, qui permettra aux parlementaires de s’exprimer en dehors de l’examen des projets de loi, des séances de questions au Gouvernement et, pour l’Assemblée nationale, des procédures de mise en cause de la responsabilité du Gouvernement.
Toutefois, en lisant l’article 34-1 de la Constitution et le présent projet de loi organique, j’ai eu l’impression que le Gouvernement a tremblé en introduisant cette disposition nouvelle.
D’abord, L’article 34-1 de la Constitution dispose que « les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique ». Je ne pense donc pas, contrairement à ce que vous avez dit tout à l’heure, monsieur le secrétaire d’État, que le Conseil constitutionnel aurait jugé inconstitutionnel le fait de fixer au Gouvernement ou au Premier ministre un certain nombre de délais dans la loi organique, puisqu’ils rentrent tout à fait dans le champ des « conditions » visées par la Constitution.
Plus important, si je comprends bien que le Gouvernement pourra déclarer irrecevables des propositions de résolution qui auraient pour effet de mettre en cause sa responsabilité, puisque des procédures sont prévues à cet effet – le Sénat ne dispose pas d’une telle possibilité –, que recouvre exactement l’interdiction de voter des résolutions qui contiendraient des « injonctions » à son égard ? Que je sache, les assemblées parlementaires ne peuvent adresser des « injonctions » à l’exécutif, dont elles sont indépendantes. Elles votent des lois, que l’exécutif est chargé d’appliquer.
Imaginons qu’une proposition de résolution ait par exemple pour objet de rappeler au Gouvernement qu’il doit prendre les décrets d’application prévus dans une loi adoptée un an auparavant. S’agit-il alors d’une « injonction » ?