Le présent amendement vise à appliquer le droit en vigueur, tel qu’il figure à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, à l’usage des scanners corporels.
La commission des lois, et nous la remercions, a accepté de retenir le caractère exprès du consentement. Elle a d’ailleurs apporté d’autres garanties complémentaires.
Nous vous proposons de faire de même, lorsqu’une personne ayant refusé de passer par un scanner corporel est soumise à des palpations de sécurité, et que ces dernières puissent être assurées par un agent du même sexe.
On nous opposera que cette exigence est satisfaite, mais ce n’est pas expressément prévu dans le cas du recours à ce nouveau dispositif de sécurité.