L’ajout proposé ne nous semble pas nécessaire.
En effet, les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établissent déjà une protection en faveur de dix catégories de personnes pour des raisons touchant à la vie privée ou à la vie familiale.
Par ailleurs, un étranger peut toujours invoquer l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale devant le juge.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.