Je rappelle que l’article 19 du projet de loi permet à l’autorité administrative de tenir compte des efforts d’intégration réalisés par un mineur isolé entré en France après l’âge de seize ans, en ouvrant la possibilité de lui délivrer une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, désormais dans le texte de la commission, une carte de séjour « étudiant », lorsqu’il suit avec assiduité une formation depuis au moins six mois, ce qui permet d’envisager l’ensemble des parcours de formation dans lesquels le jeune pourrait être inscrit.
L’amendement n° 145 prévoit de supprimer la condition de suivi d’une formation depuis six mois ainsi que la référence aux liens que le jeune pourrait avoir conservés avec sa famille restée dans le pays d’origine.
Il est toutefois important de laisser au préfet la possibilité d’examiner l’ensemble de la situation du jeune majeur, notamment ses liens familiaux dans son pays d’origine.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
Au sujet de l’amendement n° 330, il faut clarifier une ambiguïté. Les termes « sous réserve de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine » signifient que le titre de séjour est attribué lorsque le jeune majeur n’a plus de liens forts dans son pays d’origine, et non l’inverse, comme semblent le sous-entendre les auteurs de l’amendement.
C’est la raison pour laquelle a la commission a émis un avis défavorable.
L’amendement n° 268 vise à délivrer un titre de séjour au mineur isolé âgé de seize à dix-huit ans qui est scolarisé.
Il faut clarifier un malentendu. Je vous rappelle qu’en principe un mineur isolé est dispensé de titre de séjour, comme nous l’avons indiqué lors de l’examen d’un précédent amendement, et qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Toutefois, entre seize et dix-huit ans, s’il souhaite exercer une activité professionnelle, ce qui inclut les formations professionnelles en apprentissage ou en alternance, il reçoit de plein droit une carte de séjour temporaire, dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313-11.
J’ajoute que la commission des lois a étendu le champ de l’article 19 afin de permettre à un jeune majeur isolé entré en France après seize ans d’obtenir une carte de séjour temporaire si, à sa majorité, il suit avec sérieux et assiduité, depuis six mois au moins, un enseignement ou des études lui permettant d’acquérir des compétences professionnelles.
Enfin, s’agissant de la condition de six mois, celle-ci paraît constituer un bon équilibre entre la volonté de tenir compte des efforts d’intégration réalisés par le mineur isolé et le souci de ne pas encourager, par des dispositions trop souples, les filières d’immigration clandestine.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
L’amendement n° 328 tend à abaisser de six à trois mois la durée pendant laquelle un jeune majeur isolé devra avoir suivi une formation avec sérieux pour pouvoir prétendre à un titre de séjour à sa majorité.
La condition de suivi d’une formation pendant au moins six mois constitue une solution équilibrée, comme je viens de le dire.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
La commission des lois estime que les amendements identiques n° 143 et 329 sont satisfaits par les dispositions de l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de ces amendements.