Aux termes de l’article L. 411–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois […] peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
En application de cet article, l’enfant éligible à cette procédure s’entend comme celui « ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Si ces conditions excluent a priori du champ du dispositif les enfants recueillis par décision légale, une dérogation est prévue au bénéfice des seuls enfants algériens, en application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Pour les enfants qui sont nés ailleurs, l’autorité consulaire apprécie souverainement, au cas par cas, la délivrance d’un visa de long séjour. Or les refus de visa demeurent fréquents et peuvent inciter à l’entrée illégale de ces enfants en France. Cette situation a des répercussions sur les droits sociaux des intéressés, qui ne peuvent prétendre aux prestations familiales. L’octroi de ces prestations pour les enfants étrangers suppose en effet que ces derniers soient entrés régulièrement en France par la procédure du regroupement familial, condition impossible à remplir pour les enfants sous kafala autres qu’algériens.
Comme l’implique la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour européenne des droits de l’homme, il apparaît nécessaire de modifier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de prévoir que les enfants régulièrement recueillis en France selon une décision de recueil légal sont éligibles à la procédure de regroupement familial.
Pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.