Cet amendement vise à modifier les conditions d’attribution de la carte de résident de longue durée, afin, selon ses auteurs, de mettre notre droit en conformité avec le droit communautaire.
Les conditions prévues par notre droit national pour l’obtention d’une carte de résident paraissent pourtant conformes à la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003.
En effet, aux termes de l’article 5 de cette directive :
« 1 Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge :
« a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. […] ;
« b) d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné.
« 2 Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration conformément à leur droit national. »
On peut donc parfaitement considérer que l’examen des conditions d’activité professionnelle et de logement prévu par le droit en vigueur constitue une déclinaison de ces dispositions. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.