L’objet de cet amendement est d’interdire le recours aux examens osseux pour la détermination de l’âge d’une personne.
En l’état actuel des techniques disponibles, ces examens constituent le seul moyen de déterminer si un étranger qui prétend être mineur a réellement moins de 18 ans, l’authenticité des documents d’état civil, lorsqu’ils existent, étant souvent douteuse.
En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.