Cet amendement tend à prévoir que les étrangers bénéficiant, en vertu de l’article 131-30-2 du code pénal, d’une protection contre la peine d’interdiction du territoire reçoivent une carte de séjour « vie privée et familiale ».
Ce faisant, cet amendement vise non pas, comme les auteurs le souhaiteraient, les personnes relevant d’une interdiction du territoire, mais des étrangers qui disposent déjà de titres de séjour, la plupart du temps de longue durée. Il ne semble donc pas logique à la commission de prévoir que leur soit accordée une carte de séjour temporaire.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.