Intervention de Pierre Laurent

Réunion du 14 mars 2023 à 21h30
Objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires — Article 4, amendement 181

Photo de Pierre LaurentPierre Laurent, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 181, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le 3° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation pour tenir compte des projets mutualisés au niveau national en application du III bis du présent article. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. 1° Pour la première tranche de dix années mentionnée au III du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur et implantés dans les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est mutualisée au niveau national.

« Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191 de la présente loi, un coefficient de péréquation est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article.

« La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers emportée par des projets listés et mutualisés en application du présent III bis n’est pas comptabilisée pour la détermination et l’évaluation de l’atteinte des objectifs chiffrés fixés par le schéma mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette consommation est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207 de la présente loi. »

« 2° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

« a) les travaux ou opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

« b) les travaux ou opérations de construction de ligne ferroviaire à grande vitesse et leurs débranchements ;

« c) les actions ou opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluviomaritime de l’État mentionné à l’article L. 5312-1 du code des transports, ou pour leur compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312-2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« d) les opérations intéressant la défense ou de la sécurité nationales ;

« e) la réalisation d’opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« f) les actions ou opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour leur compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme ;

« 3° Un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une mutualisation au niveau national au sens du 1° du présent III bis. Il comprend une estimation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qu’ils induisent et fixe en conséquence le coefficient de péréquation prévu mentionné au 3° du III du présent article.

« Le projet d’arrêté est établi dans le cadre de l’évolution du schéma régional prévue au 1° du IV. Il est transmis pour avis aux présidents des conseils régionaux concernés par cette évolution, qui consultent la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au V.

« Il est également transmis, dès lors que le périmètre d’un projet figurant sur la liste se situe en tout ou partie sur leur territoire :

« a) Aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme mentionnés au premier alinéa de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ;

« b) Aux maires ;

« c) Aux présidents des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme.

« Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois.

« Le projet d’arrêté est mis à disposition du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

« L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision du schéma mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à M. le ministre.

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