L’article 3 du texte énumère différents types de projets appelés à être qualifiés d’ampleur nationale ou européenne, mais n’évoque pas les abords des emprises.
Or certains équipements ou aménagements connexes à l’infrastructure concernée sont indissociables de celle-ci et n’apportent pas aux territoires intéressés davantage de plus-value directe que le projet d’infrastructure lui-même.
L’exemple d’un poste de transformation électrique d’un parc éolien en mer ou d’une centrale nucléaire illustre parfaitement cette idée.
Ces équipements ou aménagements connexes représentent des emprises foncières significatives qui, si elles étaient comptabilisées dans la consommation d’espaces du territoire, pourraient grever totalement ses capacités de développement.