L’amendement n° 213 rectifié bis, présenté par Mme Gatel, M. Longeot, Mmes de La Provôté, Loisier, Ract-Madoux et Billon, MM. Détraigne et Levi, Mme Gacquerre, MM. Kern, Bonnecarrère, Laugier, Cazabonne, Duffourg, Le Nay et Moga, Mmes Perrot, Jacquemet, Morin-Desailly, Canayer et Saint-Pé, MM. Canévet et Hingray, Mme Vermeillet, M. Henno, Mme Férat et MM. J.M. Arnaud, Vanlerenberghe, Cigolotti et Chauvet, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …. – L’artificialisation des sols résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur qui présentent un intérêt général majeur national ou régional, peut, à titre dérogatoire, par décision motivée de l’autorité compétente de l’État, prise après avis de la conférence régionale de gouvernance prévue au V du présent article, ne pas être comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article, lorsque sa comptabilisation serait de nature à compromettre de manière irréversible l’atteinte des objectifs généraux prévus à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
« Dans ce cas, l’artificialisation des sols fait l’objet d’une comptabilisation séparée.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme Daphné Ract-Madoux.