Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 43 rectifié bis est présenté par MM. Cadec, Paccaud, Burgoa et Bascher, Mme Lassarade, MM. de Legge, Panunzi et Daubresse, Mmes Dumont, Ventalon et Goy-Chavent, MM. Chatillon et Bouchet, Mmes Belrhiti et Schalck, MM. D. Laurent et Brisson, Mmes Dumas, Joseph et Borchio Fontimp, MM. Levi et Rapin, Mme Noël et M. Belin.
L’amendement n° 71 rectifié bis est présenté par Mmes Micouleau, Estrosi Sassone et Bonfanti-Dossat, M. E. Blanc, Mmes F. Gerbaud et Imbert, MM. Lefèvre et Longuet, Mme M. Mercier, MM. Pellevat et Perrin, Mme Puissat et MM. Rietmann et Sido.
L’amendement n° 207 rectifié est présenté par MM. Corbisez et Artano, Mme N. Delattre et MM. Fialaire et Guiol.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
II. – Après le V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Dans les six mois suivant l’adaptation du schéma de cohérence territoriale, ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du document de planification régionale mentionné aux 1° à 4° du IV du présent article, en application respectivement de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme ou des articles L. 4251-1, L. 4424-9 ou L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ou de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales transmet aux autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme du ressort de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une proposition de quantum d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou non artificialisés à mettre en réserve afin d’abonder des projets d’intérêt communal ou intercommunal.
« L’autorité compétente tient compte de ces propositions lorsque les documents d’urbanisme sont adoptés en application, selon le cas, des articles L. 151-5 ou L. 161-3 du code de l’urbanisme.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié bis.