Cet amendement vise, dans ce contexte de réduction de l’artificialisation des sols, à s’assurer que les collectivités ont bien la maîtrise foncière des zones ouvrant droit à construire en vertu des documents d’urbanisme, a fortiori lorsqu’il est question, comme c’est le cas avec le présent article, d’établir la surface minimale de développement communal.